J.O. 73 du 26 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05773

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Décret n° 2004-264 du 23 mars 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme « vacances-travail », signé à Canberra le 24 novembre 2003 (1)


NOR : MAEJ0430011D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme « vacances-travail », signé à Canberra le 24 novembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 février 2004.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL »

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, ci-après dénommés « les Parties »,

Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre leur pays et

Désireux de multiplier les occasions pour leurs ressortissants, les jeunes en particulier, d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Les deux Parties créent un programme Vacances-travail, destiné à permettre à de jeunes ressortissants de chacun des deux pays de séjourner dans l'autre, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper une activité professionnelle salariée afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

2. Sous réserve de considérations d'ordre public et de santé publique, chaque Partie délivre aux ressortissants de l'autre pays, un visa Vacances-travail à entrées multiples, d'une durée de validité de douze mois, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :

a) Leurs motivations répondent aux objectifs du programme, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 du présent article ;

b) Ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;

c) Ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa ;

d) Ils ne sont pas accompagnés d'enfants à charge ;

e) Ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité et en possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport ;

f) Ils disposent de ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, en France ou en Australie, selon le cas.


Article 2


Les ressortissants de chacun des deux pays demandent le visa Vacances-travail à une représentation diplomatique ou consulaire de l'autre pays. Pour l'Australie, les demandes peuvent être effectuées par Internet.


Article 3


1. Les visas Vacances-travail délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour l'ensemble du territoire de la République française et les visas Vacances-travail délivrés par le Gouvernement de l'Australie sont valables pour le territoire de l'Australie.

2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre pays, en possession d'un visa Vacances-travail en cours de validité, à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

3. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent sur le territoire de l'autre pays avec un visa Vacances-travail ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée.

Les ressortissants français peuvent changer de statut s'ils remplissent les conditions requises. Les ressortissants australiens ne peuvent changer de statut pendant cette période.


Article 4


1. Dès lors que les ressortissants de l'Australie titulaires d'un visa Vacances-travail délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.

2. Les ressortissants français titulaires d'un visa Vacances-travail délivré par les autorités australiennes sont, dès leur entrée sur le territoire australien, autorisés à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent Accord. Ils ne peuvent, en principe, être employés par un même employeur pendant plus de trois (3) mois. Cependant, si l'employeur et le bénéficiaire du visa souhaitent poursuivre l'activité au-delà de cette période, et dans la mesure où la demande est conforme aux conditions de l'article 1er et où elle remplit les critères requis pour une des catégories de visa, l'autorisation correspondante est accordée.


Article 5


Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays avec un visa Vacances-travail respectent la législation en vigueur dans le pays d'accueil concernant notamment l'exercice des professions réglementées.


Article 6


Les points non traités par le présent Accord, notamment la possibilité pour les titulaires de visas de poursuivre des études, sont régis par la législation respective des deux Parties.


Article 7


Les Parties encouragent les organismes de jeunesse, les organismes culturels et de la communauté dans leur pays respectif à offrir les conseils appropriés aux ressortissants de l'autre pays bénéficiant d'un visa Vacances-travail.


Article 8


1. Tout participant au présent programme doit pouvoir justifier de la possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation dans le pays d'accueil pour la durée du séjour.

2. Il ne peut bénéficier des allocations chômage et de l'assistance sociale du pays d'accueil.


Article 9


1. Aux fins d'application du présent programme, le nombre de participants est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques.

2. Chaque Partie notifie également à l'autre, annuellement, par échange de notes diplomatiques, le montant minimal des ressources considérées comme raisonnables en vertu de l'article 1er, paragraphe 2 f.

3. Le décompte des participants au présent programme s'effectue à compter du jour où celui-ci prend effet et jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.


Article 10


Les deux Parties se réunissent pour une évaluation annuelle de l'application du présent Accord.


Article 11


1. Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord prend effet le trentième jour après la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.

3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en le notifiant par la voie diplomatique avec un préavis de trois mois à l'autre Partie. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes titulaires du visa Vacances-travail.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Canberra, le 24 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Renaud Muselier,

Secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de l'Australie :

Amanda Vanstone

Ministre de l'immigration

et des affaires indigènes

et multiculturelles